Transports scolaires – RLS

Veuillez prendre note du règlement de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS), paragraphe 1.2 Transports scolaires :

Art. 10 – Principe

1 Les élèves ont droit à un transport gratuit dans la mesure où celui-ci est reconnu.

Art. 11 – Reconnaissance – Longueur du trajet

1 Un transport est reconnu si l’élève doit parcourir, pour se rendre de son lieu de domicile ou de sa résidence habituelle à son établissement, une distance d’au moins :

  1. 2,5 km, à l’école primaire;
  2. 4 kilomètres, à l’école du cycle d’orientation.

2 La longueur du trajet est calculée depuis le domicile ou la résidence habituelle de l’élève jusqu’à son lieu d’enseignement principal suivant l’itinéraire piétonnier le plus court.

Art. 12 – Reconnaissance – Longueur du trajet
a) Fréquentation d’un autre cercle scolaire ou d’un autre établissement du même cercle scolaire

1 Le transport d’un ou d’une élève fréquentant un établissement autre que le sien est reconnu aux conditions de l’article 11 si le changement d’établissement ou de cercle scolaire a été imposé.

Art. 13 – Reconnaissance – Longueur du trajet
b) Elèves à mobilité réduite

1 Le transport d’un ou d’une élève à mobilité réduite est reconnu si, de manière durable, l’élève ne peut se rendre par ses propres moyens, pour des raisons médicales attestées, à son établissement scolaire.

Art. 14 – Reconnaissance – Danger du trajet

1 Un transport d’élèves est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si, sur le chemin du domicile ou de la résidence habituelle à l’établissement, la circulation piétonnière est particulièrement dangereuse.

Art. 15 – Reconnaissance – Compétence

1 Les communes sont compétentes pour reconnaître les transports gratuits au sens de l’article 17 de la loi scolaire.

Art. 16 – Modalités de la gratuité

1 Lorsqu’un transport scolaire est reconnu, l’élève a droit au remboursement du titre du transport public. En outre, les communes assurent un accompagnant adéquat dans le bus pour les élèves de moins de 7 ans.

2 A défaut de courses publiques suffisantes, son droit s’étend, en principe, à un transport collectif du centre de la localité de son domicile ou de sa résidence habituelle à son établissement ou, alternativement, à une indemnité pour l’utilisation d’un véhicule privé par les parents.

3 Si les communes n’organisent pas de transports scolaires durant la pause de midi, elles supportent les frais de prise en charge des élèves dont le transport est reconnu. Elles peuvent percevoir auprès des parents une participation pour les frais de repas.

Art. 17 – Autres déplacements

1 Sont gratuits pour les élèves les déplacements, durant le temps scolaire, d’un lieu d’enseignement à un autre, notamment pour se rendre aux lieux de l’éducation physique et sportive, des activités créatrices ou de l’enseignement religieux.

2 La gratuité ne s’applique pas aux déplacements pour se rendre à une activité facultative au sens de l’article 10 al. 4 de la loi scolaire, à une activité payante proposée lors d’une semaine thématique à options au sens de l’article 10 al. 5 de la loi scolaire et aux structures d’accueil extrascolaire.

3 Les dispositions relatives aux dispositifs d’apprentissage de la langue partenaire et aux mesures de soutien sont réservées.

Art. 18 – Responsabilités

1 Les parents sont responsables des trajets de leur enfant entre le domicile ou la résidence habituelle et l’établissement ou, en cas de transport scolaire organisé, des trajets entre le domicile ou la résidence habituelle et le lieu de prise en charge de l’enfant.

2 Lors d’un transport scolaire organisé, les élèves sont sous la responsabilité des transporteurs et transporteuses et des communes.

3 Au-delà des dix minutes de surveillance avant et après les cours incombant aux enseignants et enseignantes, les communes assurent la surveillance des élèves de l’école primaire lors des temps d’attente à l’école d’un transport scolaire organisé.